Santé - Environnement : prévention des nuisances sonores

Mis à jour le 02/12/2015

Sur le territoire du département de la Guadeloupe, les modalités d’exercice des activités engendrant des bruits gênants par leur intensité pour la population ont été précédemment réglementées par arrêté préfectoral n° 90-738 AD/1/4 en date du 7 août 1990.

Compte tenu des modifications législatives et réglementaires intervenues depuis, il est apparu nécessaire de procéder à une mise a jour des dispositions applicables en matière de nuisances sonores sur le territoire du département en conformité notamment avec les dispositions du code de la santé publique, du code général des collectivités territoriales et du code de l’environnement.

Sur proposition du préfet de la région Guadeloupe, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) a émis un avis favorable sur le projet d’arrêté préfectoral lors de sa réunion du 9 décembre 2014.

Suite à cet avis favorable, le préfet de la région Guadeloupe a décidé de fixer par arrêté de nouvelles règles en matière de nuisances sonores.

L’arrêté préfectoral n° 2015-011/SG/DiCTAJ/BRA/ARS du 23 janvier 2015 portant sur la prévention des nuisances sonores rappelle un certain nombre de principes et définit son champ d’application en matière de nuisances sonores.

Il rappelle notamment que :

- les nuisances sonores ont un impact négatif sur la santé,

- les bruits susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique et de nuire à la santé de l’homme ou à son environnement doivent être réglementés sur l’ensemble du territoire du département de la Guadeloupe,

- le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2212-2, met à la charge du maire de la commune le soin de réprimer les atteintes publiques en matière de bruit,

- les articles L.1311-2 du code de santé publique et L.2212-2 et L.2214-4 du code général des collectivités territoriales, autorisent les maires du département à prendre des arrêtés pour édicter des règles plus restrictives ou pour compléter celles du présent arrêté,

- les infractions au présent arrêté peuvent faire l’objet de sanctions pénales et administratives.

Les dispositions de l’arrêté préfectoral précisent son champ d’application qui concerne :

- tous les bruits dits de « voisinage » qu’ils proviennent du comportement d’une personne ou de l’exercice d’une activité  ou qu’ils soient d’origine domestique ou professionnelle,

- les bruits provenant d’une activité professionnelle ou d’une activité sportive , culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes.

Il énonce également que les bruits provenant des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations classées, des ouvrages des réseaux publics et privés des transports et de distribution de l’énergie électrique, ainsi que des mines, des carrières et de leurs dépendances sont exclus de son champ d’application.