Taxe d'apprentissage 2021 : comment percevoir le solde de la taxe collectée en 2022

Mis à jour le 10/11/2021

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel instaure une réforme importante de l'apprentissage et de ses modalités de financement. Ainsi, la loi a porté une nouvelle architecture de la taxe d’apprentissage, répartie en deux fractions, l’une de 87% dédiée au financement de l’apprentissage et la seconde, le solde de 13% dédié au développement des formations technologiques et professionnelles initiales, hors apprentissage et à l’insertion professionnelle.

La date butoir pour clôturer la procédure est fixée au 3 décembre 2021. Ainsi, tous les éléments relatifs à la campagne 2021 doivent être communiqués aux services instructeurs avant cette date pour respecter les délais de publication des listes.

Solde de la taxe d'apprentissage : campagne 2021

Le solde de 13 % est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur en application de l'article L. 6241-4 du code du travail.
Les établissements/organismes/services habilités au titre de l’article L.6241-5 du code du travail, peuvent percevoir « les dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire ».

Les formations technologiques et professionnelles sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l'article L.813-9 du code rural et de la pêche maritime.

Le décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d’apprentissage a maintenu le principe de l’élaboration de listes régionales. Le décret mentionne deux listes :

  • La liste des formations dispensées par les établissements, services ou écoles mentionnés aux 1° à 10° et 12° de l’article L. 6241-5, habilités à bénéficier des dépenses libératoires selon les modalités prévues au 1o de l’article L. 6241-4 et établis dans la région (Art. R. 6241-21 du décret);
  • La liste, communiquée par le président du conseil régional, des organismes participant au service public de l’orientation (SPO) tout au long de la vie mentionnés au 11° de l’article L. 6241-5 (Art. R. 6241-22 du décret).

Les textes de référence :

  • L'article L6241-4 du code du travail;
  • L'article L6241-5 du code du travail qui détermine les critères d'éligibilité.

Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 :

1. Les établissements publics d'enseignement du second degré ;

2. Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

a) Être lié à l'Etat par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L442-5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime,

b) Être habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l'article L. 531-4 du code de l'éducation,

c) Être reconnu conformément à la procédure prévue à l'article L. 443-2 du même code.

3. Les établissements publics d'enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ;

4. Les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ;

5. Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ;

6. Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ;

7. Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification :

7a : École de la deuxième chance,

7b : les centres de formation gérés et administrés par l’établissement public d’insertion de la défense,

7c : Les établissements concourant à offrir aux jeunes une nouvelle chance d’accès à la qualification.

8. Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation :

8a : Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation,

8b : les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation.

9. Les établissements ou services mentionnés au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

10. Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ;

11. Les organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional (conformément au décret n°2019-1491 du 27 septembre 2019) ;

12. Les écoles de production mentionnées à l'article L. 443-6 du code de l'éducation.


Vous êtes invité, après vérification de votre éligibilité par rapport aux catégories n°1 à 10 et n°12 de l’article L.6241-5, à suivre la procédure suivante :

1. Vous figurez sur la liste hors apprentissage ou solde 13% de décembre 2020 arrêtée par le préfet

Les services instructeurs (rectorat, ARS, DAAF, DAC, DM, DRAJES (ex DJSCS), DEETS (ex DIECCTE), etc.) sont chargés de procéder à l’actualisation de la liste 2021 (maintien, modifications, autres formations, etc.). Cette phase est actuellement en cours et permettra de reconduire les habilitations pour le versement du solde de la taxe d’apprentissage en 2022.

Si vous n’avez pas été contacté, vous pouvez prendre contact avec votre service instructeur.

Attention, pour la catégorie n°11 de l’article L.6241-5, les organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie figureront dorénavant sur une liste spécifique établie par décision du président du conseil régional. Il convient donc de contacter le service du conseil régional en charge des organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie afin de figurer sur cette liste.

Lien vers les listes hors apprentissage au 31 décembre 2020 hors quota ou barême ou du 13 % :

https://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Education-et-formation2/La-taxe-d-apprentissage/Taxe-d-apprentissage-a-collecter-en-2021

2. Vous ne figurez pas sur la liste publiée le 31 décembre 2020 pour la collecte de 2021 et vous souhaitez demander une habilitation pour bénéficier du solde de la taxe d'apprentissage en 2022

    • Téléchargez le formulaire de demande d’habilitation :

Télécharger Taxe d'apprentissage 2022 - Formulaire de demande d'habilitation PDF - 0,89 Mb - 10/11/2021

Une fois complété, merci de le retourner par voie électronique au préfet de la Guadeloupe -Secrétariat général pour les affaires régionale (SGAR), à l’adresse monique.beaubois@guadeloupe.pref.gouv.fr

L’envoi du formulaire d’habilitation déclenche la procédure d’instruction qui sera conduite par le référent "taxe d’apprentissage" concerné. En effet la liste est arrêtée par le préfet de région, sur proposition des référents des administrations ou organismes de tutelle des établissements.